C-16, r. 9 - Règlement sur les modalités d’élection du président et des administrateurs de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
26. Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et il en retire les bulletins de vote.
Il rejette un bulletin de vote:
1°  sur lequel l’électeur s’est exprimé autrement que de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 71 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  qui contient plus de marques que le nombre de sièges à pourvoir dans la région;
3°  qui n’est pas certifié par le secrétaire;
4°  qui n’a pas été marqué;
5°  qui porte une marque permettant d’identifier l’électeur;
6°  qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l’exercice du droit de vote.
D. 783-82, a. 26; Décision 2006-09-15, a. 1.